1 The bed load budget in the body of water may not be changed by installations to the extent that they cause serious harm to the indigenous flora and fauna, their habitats, the groundwater regimen and flood protection. The persons responsible for the installations shall take suitable measures to this end.
2 The measures are determined by:
3 Within the catchment area of the body of water concerned, the measures must be coordinated with each other after hearing the persons responsible for the installations concerned.
37 Inserted by No I of the FA of 11 Dec. 2009 (Restoration), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 4285; BBl 2008 8043 8079).
1 Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
39 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
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