1 The Federal Council shall establish a commission of experts, on which the Confederation, the cantons and other interested parties are represented, and shall appoint a representative of the FOEN8 as president. The commission of experts shall consist of a maximum of twelve members.
2 The commission of experts shall advise the Confederation and the cantons on matters relating to the incentive tax on VOCs, in particular on the amendment of the Annexes and on the implementation of the exemption from tax in cases of measures taken to reduce emissions.9
7 Amended by No I of the O of 11 May 2011, in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 1951).
8 Expression in accordance with No I of the O of 27 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 3785). This amendment has been made throughout the text.
9 Amended by No I of the O of 27 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 3785).
1 Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV8. La commission d’experts comporte douze membres au plus.
2 La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.9
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).
8 Nouvelle expression selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
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