814.012 Ordinance of 27 February 1991 on Protection against Major Accidents (Major Accidents Ordinance, MAO)

814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

Art. 7 Assessment of the risk report

1 The enforcement authority shall review the risk report and assess whether the risk is acceptable. It shall set out its assessment in writing.39

2 When evaluating the acceptability of the risk, it shall take account of local risk factors and pay particular attention to the fact that the likelihood of occurrence of a major accident must be all the lower:

a.40
the more the need to protect the public or the environment against serious harm or damage arising from major accidents outweighs private and public interests in the operation of an establishment, a transport route or a pipeline installation;
b.
the greater the extent of the possible harm to the public or damage to the environment.

39 Amended by No I. of the O of 29 April 2015, in force since 1 June 2015 (AS 2015 1337).

40 Amended by No I of the O of 13 Feb. 2013, in force since 1 April 2013 (AS 2013 749).

Art. 7 Examen de l’étude de risque

1 L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39

2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d’occurrence d’un accident majeur soit d’autant plus faible que:

a.40
les besoins de protection de la population ou de l’environnement contre de graves dommages résultant d’accidents majeurs prévalent sur l’intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
b.
l’ampleur des dommages susceptibles d’être infligés à la population ou à l’environnement est importante.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

 

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