814.012 Ordinance of 27 February 1991 on Protection against Major Accidents (Major Accidents Ordinance, MAO)

814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

Art. 2 Definitions

1 An establishment comprises installations as defined in Article 7 paragraph 7 EPA which have closely related operations and are in close proximity to each other (operating area).

2 21

3 The hazard potential is the sum of the effects which could arise from the quantities and properties of the substances, preparations, special wastes, organisms or dangerous goods in question.22

4 A major accident is an exceptional event occurring in an establishment, on a transport route or in a pipeline installation which has significant effects:23

a.
outside the operating area;
b.
on or near the transport route;
c.24
near the pipeline installation.

5 The risk is determined by the extent of the possible harm to the public or damage to the environment resulting from major accidents and the likelihood of their occurrence.

21 Repealed by No I of the O of 29 April 2015, with effect from 1 June 2015 (AS 2015 1337)

22 Amended by No I of the O of 29 April 2015, in force since 1 June 2015 (AS 2015 1337).

23 Amended by No I of the O of 13 Feb. 2013, in force since 1 April 2013 (AS 2013 749).

24 Inserted by No I of the O of 13 Feb. 2013, in force since 1 April 2013 (AS 2013 749).

Art. 2 Définitions

1 Une entreprise comprend les installations, au sens de l’art. 7, al. 7, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l’entreprise).

2 …21

3 Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les organismes ou les marchandises dangereuses.22

4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves:23

a.
hors de l’aire de l’entreprise;
b.
sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci;
c.24
hors de l’installation de transport par conduites.

5 Le risque est déterminé par l’ampleur des dommages que subirait la population ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs, et par la probabilité d’occurrence de ces derniers.

21 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

24 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

 

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