814.012 Ordinance of 27 February 1991 on Protection against Major Accidents (Major Accidents Ordinance, MAO)

814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

Art. 11a

1 The cantons shall take major accident prevention into account in structure and land use plans and in their other spatial planning activities.47

2 For establishments, transport routes and pipeline installations, the enforcement authority shall designate the adjoining area in which the construction of buildings and installations may lead to a significant increase in the risk.

3 Before the competent authority makes a decision on a change to a structure or land use plan in an area as specified in paragraph 2, it shall obtain an expert opinion from the enforcement authority for risk assessment purposes.

45 Inserted by No I of the O of 13 Feb. 2013, in force since 1 April 2013 (AS 2013 749).

46 Repealed by No I of the O of 21 Sept. 2018, with effect from 1 Nov. 2018 (AS 2018 3505).

47 Amended by No I of the O of 21 Sept. 2018, in force since 1 Nov. 2018 (AS 2018 3505).

Art. 11a

1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.47

2 L’autorité d’exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.

3 Avant que l’autorité compétente décide d’une modification des plans directeurs ou des plans d’affectation dans un domaine selon l’al. 2, elle consulte l’autorité d’exécution pour l’évaluation du risque.

45 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

46 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

 

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