1 Data collected under existing legislation by the Toxicology Documentation Office (Art. 18 of the Toxic Substances Act of 21 March 196910), in particular that included in the list of toxic substances (Art. 4 of the Toxic Substances Act), may be included in the product register (Art. 27) and continue to be used, in so far as it is relevant to the enforcement of this Act.
2 After the commencement of this Act, substances and preparations that are packaged and labelled in accordance with existing legislation may still be placed on the domestic market by the manufacturer for one year and may be supplied to final users for two years. For these substances and preparations, the preparation and supply of safety data sheets shall be governed by existing law.
3 For substances and preparations subject to mandatory notification or authorisation that are already on the market when this Act comes into force, the Federal Council shall specify a facilitated notification or authorisation procedure. At the same time, for such cases, it shall grant an appropriate extension of the periods specified in paragraph 2.
4 Authorisation procedures for substances and preparations which are pending when this Act comes into force shall be pursued and concluded by the federal authority that is responsible under this Act in accordance with the provisions of this Act.
5 The Federal Council shall determine to what extent and for how long persons licensed to deal with toxic substances under existing law are entitled to handle dangerous substances and preparations.
1 Les données collectées par le centre de documentation selon l’ancien droit (art. 18 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques10), notamment celles de la liste des toxiques (art. 4 de la loi sur les toxiques) peuvent être reprises dans le registre des produits (art. 27) et utilisées pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le fabricant peut continuer à mettre sur le marché intérieur, pendant une année, des substances et des préparations emballées et étiquetées selon l’ancien droit et à les livrer à l’utilisateur final pendant deux ans. L’élaboration des fiches techniques de sécurité de ces substances et préparations et leur remise sont régies par l’ancien droit.
3 Pour les substances et les préparations soumises à notification ou à autorisation qui sont déjà sur le marché à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral prévoit une procédure de notification ou d’autorisation simplifiée. Simultanément, il prolonge de manière appropriée les délais fixés à l’al. 2.
4 Les procédures d’autorisation de mise sur le marché de substances ou de préparations qui sont pendantes lors de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme par le service compétent conformément aux dispositions de la présente loi.
5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure et pendant combien de temps les autorisations de faire le commerce des toxiques délivrées d’après l’ancien droit donnent le droit à leur titulaire d’utiliser des substances et des préparations dangereuses.
10 [RO 1972 435, 1977 2249 ch. I 541, 1982 1676 annexe ch. 10, 1984 1122 art. 66 ch. 4, 1985 660 ch. I 41, 1991 362 ch. II 403, 1997 1155 annexe ch. 4, 1998 3033 annexe ch. 7. RO 2004 4763 annexe ch. I]
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