1 A penalty of detention or a fine of up to 20,000 Swiss francs shall be imposed to any person who wilfully:
2 In cases of negligence, the penalty shall be a fine.
3 In cases where infringements of implementing regulations do not constitute an offence under paragraph 1 or Article 49, the Federal Council may impose sanctions of detention or a fine of up to 20,000 Swiss francs for wilful acts, or a fine in cases of negligence.
4 Attempt and aiding and abetting are also offences.
5 In particularly minor cases, prosecution and penalties may be waived.
6 The right to prosecute contraventions prescribes after two years, and penalties for contraventions after five years.
1 Est passible des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus, celui qui intentionnellement:
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende.
3 S’agissant d’un acte qui n’est pas punissable en vertu de l’al. 1 ou de l’art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d’exécution par les arrêts ou une amende de 20 000 francs au plus si l’auteur agit intentionnellement et par l’amende s’il agit par négligence.
4 La tentative et la complicité sont punissables.
5 Dans les cas de très peu de gravité, l’autorité peut renoncer à engager une poursuite pénale et à infliger une peine.
6 La contravention se prescrit par deux ans, la peine pour une contravention, par cinq ans.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.