813.1 Federal Act of 15 December 2000 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Act, ChemA)

813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 50 Contraventions

1 A penalty of detention or a fine of up to 20,000 Swiss francs shall be imposed to any person who wilfully:

a.
infringes the provisions concerning self-regulation (Art. 5);
b.
breaches the duty of care in the handling of substances or preparations (Art. 8, Art. 21, Art. 23 and Art. 25 para. 1);
c.
fails to report details of substances or preparations or gives false information (Art. 18);
d.
contravenes the labelling requirements for poisonous plants and animals (Art. 19 para. 2 let. f);
e.
infringes the regulations concerning advertising (Art. 20);
f.
refuses to accept the return of dangerous substances or preparations (Art. 22 para. 1);
g.
breaches the duty to provide information to the cantonal enforcement authorities (Art. 25 para. 2);
h.
breaches the duty to provide information or misinforms the enforcement authorities (Art. 42 para. 2);
i.
contravenes an injunction issued with specific reference to the sanctions of the present article.

2 In cases of negligence, the penalty shall be a fine.

3 In cases where infringements of implementing regulations do not constitute an offence under paragraph 1 or Article 49, the Federal Council may impose sanctions of detention or a fine of up to 20,000 Swiss francs for wilful acts, or a fine in cases of negligence.

4 Attempt and aiding and abetting are also offences.

5 In particularly minor cases, prosecution and penalties may be waived.

6 The right to prosecute contraventions prescribes after two years, and penalties for contraventions after five years.

Art. 50 Contraventions

1 Est passible des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus, celui qui intentionnellement:

a.
enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5);
b.
enfreint son devoir de diligence lors de l’utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
c.
omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18);
d.
enfreint l’obligation d’identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f);
e
enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20);
f.
refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1);
g.
enfreint l’obligation de renseigner les autorités cantonales d’exécution (art. 25, al. 2);
h.
enfreint l’obligation de renseigner les autorités d’exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2);
i.
contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende.

3 S’agissant d’un acte qui n’est pas punissable en vertu de l’al. 1 ou de l’art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d’exécution par les arrêts ou une amende de 20 000 francs au plus si l’auteur agit intentionnellement et par l’amende s’il agit par négligence.

4 La tentative et la complicité sont punissables.

5 Dans les cas de très peu de gravité, l’autorité peut renoncer à engager une poursuite pénale et à infliger une peine.

6 La contravention se prescrit par deux ans, la peine pour une contravention, par cinq ans.

 

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