1 Any manufacturer who places substances or preparations on the market shall be responsible for ensuring that they do not endanger life or health. In particular, the manufacturer shall:
2 The Federal Council shall issue regulations on the nature, extent and review of self-regulation. In particular, it shall specify:
1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.