813.1 Federal Act of 15 December 2000 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Act, ChemA)

813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 5 Self-regulation

1 Any manufacturer who places substances or preparations on the market shall be responsible for ensuring that they do not endanger life or health. In particular, the manufacturer shall:

a.
assess and classify substances and preparations according to their properties;
b.
package and label them in accordance with the type of hazard concerned.

2 The Federal Council shall issue regulations on the nature, extent and review of self-regulation. In particular, it shall specify:

a.
test methods, the principles of Good Laboratory Practice (GLP) and the criteria for assessment and classification;
b.
packaging and labelling requirements.

Art. 5 Contrôle autonome

1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:

a.
les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;
b.
les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:

a.
les méthodes d’essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d’évaluation et de classification;
b.
les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.