813.1 Federal Act of 15 December 2000 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Act, ChemA)

813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 43 Secrecy

Any person carrying out tasks in accordance with this Act is bound to maintain secrecy.

Art. 43 Obligation de garder le secret

Quiconque exécute des tâches en vertu de la présente loi est soumis à l’obligation de garder le secret.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.