1 The federal government shall inform the public and authorities about the risks and hazards involved in handling substances and preparations and shall recommend measures to reduce the risks.
2 It shall issue technical guidelines and publish the lists of substances and preparations that are required for the application of this Act.
3 The cantons shall provide information within their areas of responsibility.
1 La Confédération informe le public et les autorités des risques et des dangers liés à l’utilisation des substances et des préparations et recommande les mesures à prendre pour réduire les risques.
2 Elle publie des directives techniques et les listes de substances et de préparations nécessaires à l’exécution de la présente loi.
3 Les cantons informent le public et les autorités dans leur domaine de compétence.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.