1 The Federal Council shall issue the required implementing provisions.
2 It shall specify the fees that Swissmedic charges for licences, controls and services. It may delegate his power to Swissmedic.
3 It shall specify in specific cases the powers, the detailed requirements for their exercise and the methods for the required controls when granting licences to organisations, institutions and authorities as defined in Article 14a. It may if necessary issue alternative regulations to the Act when regulating the controls.
130 Amended by No I of the FA of 20 March 2008, in force since 1 July 2011 (AS 2009 2623, 2011 2559; BBl 2006 8573 8645).
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 Il fixe le montant des émoluments que Swissmedic perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence.
3 Lors de l’octroi d’autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l’art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles.
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
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