810.31 Federal Act of 19 December 2003 on Research Involving Embryonic Stem Cells (Stem Cell Research Act, StRA)

810.31 Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS)

Art. 21 Measures

1 The Federal Office shall take all the measures required for the enforcement of this Act.

2 It is in particular empowered:

a.
to issue notices of non-compliance and set an appropriate period for corrective action;
b.
to suspend or revoke licences;
c.
to seize and destroy embryos or embryonic stem cells that do not meet the requirements of this Act, as well as clones, chimeras, hybrids or parthenotes.

3 It shall take the necessary precautionary measures. It is in particular empowered, even in the event of a justified suspicion of non-compliance, to impound the embryos, embryonic stem cells, clones, chimeras, hybrids or parthenotes in question.

4 In the event of suspected contravention of this Act, the customs authorities are empowered to stop consignments of embryos, embryonic stem cells, clones, chimeras, hybrids or parthenotes at frontier points or in customs warehouses and to call in the Federal Office. The latter shall undertake further investigations and take the necessary measures.

Art. 21 Mesures

1 L’office prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2 Il a notamment qualité pour:

a.
intervenir en cas de non-conformité et impartir un délai raisonnable pour le rétablissement d’une situation conforme au droit;
b.
suspendre ou retirer une autorisation;
c.
confisquer et détruire les embryons et les cellules souches embryonnaires non conformes à la présente loi, ainsi que les clones, les chimères, les hybrides et les parthénotes.

3 Il a qualité pour prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer et garder en dépôt les embryons, les cellules souches embryonnaires, les clones, les chimères, les hybrides et les parthénotes concernés.

4 Lorsqu’ils soupçonnent qu’il y a infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à retenir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les embryons, cellules souches embryonnaires, clones, chimères, hybrides et parthénotes concernés et à solliciter le concours de l’office. Celui-ci procède ensuite aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.