810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

Art. 63 Monitoring

1 The Federal Office shall monitor compliance with the provisions of this Act. In particular it shall carry out periodic inspections to this end.

2 It may, free of charge, take the necessary samples, request the necessary information or documents and request any other assistance required. It may instruct the customs authorities to obtain samples.

3 It may enter sites, establishments and premises and search vehicles in pursuit of its duties.

Art. 63 Contrôle

1 L’OFSP s’assure que les dispositions de la présente loi sont respectées. À cet effet, il réalise notamment des inspections périodiques.

2 Il peut prélever gratuitement les échantillons nécessaires, exiger les informations et les documents pertinents et solliciter toute autre assistance requise. Il peut charger les services douaniers de prélever des échantillons.

3 Il a accès, pour l’accomplissement de ses tâches, aux immeubles, aux entreprises, aux locaux et aux véhicules.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.