1 Any person who creates a clone, a chimera or a hybrid shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.55
2 The same penalty shall apply to any person who transfers a chimera or a hybrid to a woman or to an animal.
55 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 Quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.60
2 Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon de chimère ou d’hybride à une femme ou à un animal.61
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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