1 Any person who allows an embryo to develop outside the woman’s body beyond the point at which implantation in the uterus remains possible shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.49
2 The same penalty shall apply to any person who transfers a human embryo to an animal.
49 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
1 Quiconque développe un embryon hors du corps de la femme au-delà du stade correspondant à celui de la nidation physiologique est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.51
2 Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon humain à un animal.52
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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