784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)

Art. 92 Closing the reception fee system

(Art. 109b RTVA)

1 Following the change in system, Articles 68–70 and 101 paragraph 1 RTVA 2006110 and the previous Articles 57–67111 of this Ordinance continue to apply to circumstances that arose prior to the change in system, including competencies, unless the said articles provide otherwise.

2 Following the change in system, DETEC may instruct the previous fee collection agency or another external agency to collect the reception fees and carry out related duties for a limited period.

3 Receivables due to the Confederation by persons and undertakings liable to pay the fee at the time of the change in systems remain due.

4 When the previous fee collection agency or a different external agency in terms of paragraph 2 ceases its activities, OFCOM shall take over all duties connected with collecting the reception fees. In derogation from Article 69 paragraph 5 RTVA 2006, legal recourse is governed by the general provisions on the administration of federal justice, insofar as OFCOM issues debt enforcement orders.

5 When the previous fee collection agency ceases its activities, the new collection agency assumes responsibility for the certificates of loss for outstanding reception fees.

6 The prescriptive period for reception fees remains governed by the previous Article 61 paragraph 3112.

7 The expenditure of the external agencies and of OFCOM in terms of paragraphs 2 and 4 is covered by the revenue from the reception fees. If this revenue is insufficient, the expenditure shall be covered by the revenue from the radio and television fee.

8 If the revenue from the reception fees exceeds the compensation payments in terms of paragraph 7, it shall be passed on to SRG SSR.

Art. 92 Abandon du système de la redevance de réception

(art. 109b LRTV)

1 Dès le changement de système, les art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV 2006109 ainsi que les anciens art. 57 à 67110 de la présente ordonnance continuent à s’appliquer aux faits qui se sont produits jusqu’au changement de système, y compris les compétences, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

2 Après le changement de système, le DETEC peut confier, pour une période limitée, la perception de la redevance de réception ainsi que les tâches qui y sont liées à l’actuel organe de perception ou à un autre organe externe.

3 Au moment du changement de système, toutes les créances ouvertes de la Confédération sur des personnes ou des entreprises assujetties à la redevance restent dues.

4 Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception ou d’un autre organe externe selon l’al. 2, l’OFCOM reprend l’ensemble des tâches liées à la perception de la redevance de réception. Par dérogation à l’art. 69, al. 5, LRTV 2006, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, dès lors que l’OFCOM édicte des décisions.

5 Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception, le nouvel organe de perception reprend les actes de défaut de biens pour les redevances de réception impayées.

6 Le délai de prescription des redevances de réception continue à être régi par l’ancien art. 61, al. 3111.

7 Les coûts de l’organe externe et de l’OFCOM pour les tâches visées aux al. 2 et 4 sont couverts par le produit de la redevance de réception. Si ce montant n’y suffit pas, les coûts sont couverts par le produit de la redevance de radio-télévision.

8 Si le produit de la redevance de réception est supérieur aux versements de l’indemnité selon l’al. 7, le solde est versé à la SSR.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.