784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)

Art. 89 Data deliveries from communes and cantons

(Art. 69g RTVA)

1 The communes and cantons shall begin the monthly data deliveries to the collection agency under Article 67 at the latest 18 months after this provision comes into force. The first delivery must comprise the entire data set with all characteristics.

2 The collection agency shall confirm to the authority delivering the data that the data delivery has been made in accordance with statutory requirements and without technical difficulties, or it shall report the difficulties that occurred.

3 A contribution under Article 69g paragraph 4 RTVA amounts to a single maximum payment of:

a.
2000 francs to a commune;
b.
25 000 francs to a canton.

4 The following are required in order to receive a contribution in terms of paragraph 3:

a.
an application by the canton or commune to the collection agency;
b.
proof of the effective, specific investment costs;
c.
confirmation from the collection agency in terms of paragraph 2.

5 In the absence of proof in terms of paragraph 4 letter b, a lump sum payment shall be made. This amounts to 500 francs per commune and 5000 francs per canton.

Art. 89 Transmission de données par les communes et les cantons

(art. 69g LRTV)

1 Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l’organe de perception conformément à l’art. 67 au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition. La première transmission doit comprendre les données complètes relatives à chaque caractère.

2 L’organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.

3 La contribution visée à l’art. 69g, al. 4, LRTV est versée une seule fois et se monte au maximum:

a.
à 2000 francs pour une commune;
b.
à 25 000 francs pour un canton.

4 Les conditions suivantes sont requises pour l’octroi d’une contribution selon l’al. 3:

a.
une demande du canton ou de la commune à l’organe de perception;
b.
une preuve des coûts d’investissement spécifiques effectifs;
c.
une confirmation de l’organe de perception selon l’al. 2.

5 À défaut de preuve au sens de l’al. 4, let. b, une contribution forfaitaire est versée. Celle-ci se monte à 500 francs par commune et à 5000 francs par canton.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.