(Art. 69g RTVA)
1 The communes and cantons shall begin the monthly data deliveries to the collection agency under Article 67 at the latest 18 months after this provision comes into force. The first delivery must comprise the entire data set with all characteristics.
2 The collection agency shall confirm to the authority delivering the data that the data delivery has been made in accordance with statutory requirements and without technical difficulties, or it shall report the difficulties that occurred.
3 A contribution under Article 69g paragraph 4 RTVA amounts to a single maximum payment of:
4 The following are required in order to receive a contribution in terms of paragraph 3:
5 In the absence of proof in terms of paragraph 4 letter b, a lump sum payment shall be made. This amounts to 500 francs per commune and 5000 francs per canton.
(art. 69g LRTV)
1 Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l’organe de perception conformément à l’art. 67 au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition. La première transmission doit comprendre les données complètes relatives à chaque caractère.
2 L’organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.
3 La contribution visée à l’art. 69g, al. 4, LRTV est versée une seule fois et se monte au maximum:
4 Les conditions suivantes sont requises pour l’octroi d’une contribution selon l’al. 3:
5 À défaut de preuve au sens de l’al. 4, let. b, une contribution forfaitaire est versée. Celle-ci se monte à 500 francs par commune et à 5000 francs par canton.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.