(Art. 70a RTVA)
1 The FTA shall issue annual invoices electronically to undertakings that are liable to pay the fee, beginning in February and ending in October of each year.
2 As soon as the FTA has received all the information it requires to allocate an undertaking to a tariff category, it shall invoice the undertaking electronically for the total amount of the fee in the next dispatch of invoices.
3 If the FTA has not invoiced the fee or if the invoice proves to be incorrect, the FTA shall demand the correct amount or refund any overpayment.
(art. 70a LRTV)
1 L’AFC envoie mensuellement des factures annuelles électroniques aux entreprises assujetties à la redevance, la première fois en février et la dernière fois en octobre d’une année.
2 Dès que l’AFC dispose de toutes les informations lui permettant de classer une entreprise dans une catégorie tarifaire, elle facture à l’entreprise par voie électronique le montant entier de la redevance lors de la prochaine série d’envoi de factures.
3 Si l’AFC n’a pas facturé la redevance ou s’il apparaît que la facture n’est pas correcte, elle procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.