1 The supervisory authorities shall inform the public of their activities. In particular, they may publish the decisions on administrative and criminal matters and make them accessible online.
2 They shall not divulge any commercial secrets.
1 Les autorités de surveillance informent le public de leurs activités. Elles peuvent notamment publier les décisions administratives et pénales et les rendre accessibles en ligne.
2 Les autorités de surveillance ne doivent divulguer aucun secret d’affaires.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.