784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)

Art. 75 Measures

1 If, after obtaining the Competition Commission’s report, DETEC ascertains that a broadcaster or another undertaking active in the radio and television market has jeopardised diversity of opinion and programming as a result of its abuse of its dominant position, it may take measures in the area of radio and television. As a rule, it takes a decision within three months of receipt of the report.

2 It may demand that the broadcaster or the undertaking concerned:

a.
ensures diversity by measures such as granting broadcasting time for third parties or cooperating with other participants in the market;
b.
takes measures against corporate journalism, such as issuing editorial statutes to ensure editorial freedom;
c.
should such measures prove to be clearly inadequate, adapts the business and organisational structure of the undertaking.

Art. 75 Mesures

1 Si le département, se fondant sur l’avis de la Commission de la concurrence, constate qu’un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l’offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l’avis.

2 Il peut exiger que le diffuseur ou l’entreprise concernée:

a.
prenne des mesures garantissant la diversité, notamment en programmant un temps d’émission destiné à des tiers ou en collaborant avec d’autres acteurs du marché;
b.
prenne des mesures contre le journalisme de groupes de médias telles que l’adoption d’une charte assurant la liberté rédactionnelle;
c.
adapte, au cas où ces mesures sont manifestement insuffisantes, les structures de l’entreprise quant à sa gestion et son organisation.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.