1 L’AFC traite les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Les dispositions de la LTVA75 relatives au traitement des données sont applicables.
2 L’obligation de garder le secret ainsi que les exceptions à ce principe prévues à l’art. 74 LTVA sont également applicables dans le cadre de la perception et du recouvrement de la redevance.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.