1 Access to technical processing must be guaranteed to broadcasters on fair, reasonable and non-discriminatory terms. If processing using the telecommunications service provider’s equipment essentially corresponds to the state of the art, the broadcaster is not entitled to use its own equipment for processing.
2 Any person providing services as a higher-level user interface which control programme service selection must use the state of the art to ensure that reference is clearly made in the first stage of use to access-entitled programme services.
3 Operators and providers of processing services or equipment must:
4 The Federal Council may extend the provisions on technical processing to coupled services.
5 If no regulations exist for specific circumstances, OFCOM shall in individual cases take the decisions required to safeguard diversity of opinion and diversity of programming.
1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l’essentiel à l’état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d’exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2 Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l’état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d’utilisation.
3 Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
4 Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5 S’il n’existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l’OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l’offre et des opinions.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.