1 All radio or television programmes must respect fundamental rights. In particular, programmes must respect human dignity, must be neither discriminatory nor contribute to racial hatred, nor endanger public morals nor glorify or trivialise violence.
2 Editorial programmes with information content must present facts and events fairly, so that the audience can form its own opinion. Personal views and commentaries must be identifiable as such.
3 The programmes must not jeopardise the internal or external security of the Confederation or cantons, their constitutional order or the observance of Switzerland’s obligations under international law.
4 Licensed programme services must appropriately express the variety of events and opinions in the totality of their editorial programmes. If a coverage area is served by an adequate number of programme services, the licensing authority may release one or more broadcasters in the licence from the variety obligation.
1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser.
2 Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3 Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4 Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l’en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l’autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l’obligation de diversité.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.