1 Broadcasters of Swiss programme services must record all programmes and keep the recordings and the relevant material and documentation for at least four months. The Federal Council may exempt certain categories of broadcasters from this obligation.
2 Contributions as part of the other journalistic services from SRG SSR must also be recorded and retained with the relevant material and documentation. The Federal Council shall regulate the duration and extent of the recording and retention obligation, taking account of technical feasibility and what can reasonably be expected of SRG SSR.
3 If a complaint is submitted to the Ombudsman Service within the retention period or an objection is raised with the Independent Complaints Authority for Radio and Television or an official supervisory procedure is opened, the recordings, materials and documentation must be retained until the completion of the proceedings.
30 Amended by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
1 Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d’enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2 Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l’obligation d’enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.
3 Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l’organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d’office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu’à la clôture de la procédure.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.