784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)

Art. 12 Sponsorship

1 The content and scheduling of sponsored programmes fall within the exclusive responsibility of the broadcaster. The latter shall ensure that the sponsor does not influence the programme in a manner which adversely affects editorial independence.

2 If programmes or sequences of programmes are sponsored in whole or in part, the sponsors must be named at the beginning or end of each programme.

3 Sponsored programmes may neither encourage the conclusion of transactions concerning goods or services of the sponsors or of third parties nor may they contain statements of an advertising nature concerning goods and services.

4 Programmes may not be financed by sponsors who primarily manufacture or sell products or offer services for which advertising is banned under Article 10. Companies active in the area of therapeutic products may sponsor programmes provided no products for which advertising is banned are named or shown and no advertising effect is created for these products in some other way.

5 News programmes and programmes on political current events, as well as programmes and sequences of programmes which are related to the exercise of political rights in the Confederation, cantons and communes may not be sponsored.

Art. 12 Parrainage

1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n’influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.

2 Si des émissions ou des séries d’émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.

3 Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.

4 Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l’art. 10 ne peuvent pas parrainer d’émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu’aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu’aucun autre effet publicitaire n’en résulte pour de tels produits.

5 Le parrainage des émissions d’information et des magazines d’actualité politique, de même que des émissions ou séries d’émissions consacrées à l’exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.