1 Procedures in accordance with Articles 56 ff. and 70 ff. of the RTVA 1991129 pending at the time of commencement of this Act shall be assessed by the competent authority in accordance with the new act. The new procedural law shall be applied.
2If a case relating to supervisory law has arisen before the commencement of this Act and if a procedure is pending, RTVA 1991 is applicable. If a case continues after the commencement of this Act and if a procedure is pending, the violations which occurred before the commencement of this Act shall be assessed on the basis of RTVA 1991. Application of Article 2 paragraph 2 of the Criminal Code130 is reserved.
1 Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991130 qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l’autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.
2 Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qu’une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l’entrée en vigueur de la présente loi et qu’une procédure est pendante, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L’art. 2, al. 2, du code pénal131 est réservé.
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