784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)

Art. 56 Naming mandate

1 The domain names which correspond to or which are connected with designations of a generic character with a particular interest for all or part of the Swiss community must be allocated under a naming mandate. OFCOM may draw up and keep up to date a non-exhaustive list of the designations or categories of designation concerned.

2 The registry may allocate domain names under a naming mandate:

a.
following a call for tenders; if necessary it regulates the modalities of the tendering procedure; the latter must conform to the principles of objectivity, non-discrimination and transparency, while guaranteeing the confidentiality of the data provided by the candidates; or
b.
on the basis of a spontaneous candidature.

3 Any candidate for a domain which is to be allocated under a naming mandate must:

a.
demonstrate that it complies with the general and particular conditions imposed on the allocation of a domain name;
b.51
demonstrate that it represents all or an important part of the community concerned with the requested designation or that its candidature benefits from the support of all or an important part of this community; guarantees of compliance with the principles of competitive neutrality, non-discrimination and transparency may be substituted for representation or support of the community if the name applied for does not refer to a specific community or the name applied for is not represented by an organised or constituted community;
c.
indicate the possible related domain names in German, French, Italian or English which it wishes to integrate into the naming mandate;
d.
demonstrate that the envisaged use of the domain name and the performances or services offered in connection with this name benefit the whole of the community concerned;
e.
demonstrate the manner in which it will ensure that the requirements provided for under Title 2 of the Trademark Protection Act of 28 August 199252 are complied with by all the products offered using a domain name the designation of which refers to a product, to its characteristics or to a category of products;
f.
demonstrate the extent to which its project provides added value for the community concerned and for the Swiss community;
g.
demonstrate that it meets the conditions prescribed by OFCOM for the quality of the domain name or of the desired project;
h.
provide a draft of a naming mandate.

4 The registry shall publish the candidatures. Other applicants may submit an application for this same domain name within the 20 days following publication.

5 In the event of a multiple candidature, the registry shall allocate the domain name to the candidate whose project provides added value for the community concerned and for the Swiss community that is clearly greater than that of the other projects.

6 If no project meets the requirement set out in paragraph 5 and the candidates cannot agree on a single or joint candidature, the registry shall decide on the allocation by drawing lots or holding an auction. The proceeds from the auction are paid into federal funds.

7 A domain name under a naming mandate is allocated for a specified term. It must be used.

8 The rules applicable to the supervision of persons that are delegated the registry function of a domain managed by the Confederation (Art. 40 to 43) apply by analogy to naming mandates, and in particular to their revocation.

9 The registry shall disclose naming mandates to third parties which request them; it may also make them available by a consultation procedure or publish them in another manner. The clauses and annexes containing confidential commercial information may not be communicated.

51 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).

52 SR 232.11

Art. 56 Mandat de nommage

1 Les noms de domaine qui correspondent ou qui s’apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour toute ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L’OFCOM peut dresser et tenir à jour une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.

2 Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage:

a.
à la suite d’un appel à projets; il règle si besoin les modalités de la procédure d’appel à projets; celle-ci doit obéir aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats, ou
b.
sur la base d’une candidature spontanée.

3 Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage doit:

a.
démontrer qu’il respecte les conditions générales et particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine;
b.51
démontrer qu’il représente tout ou partie importante de la communauté concernée par la dénomination requise ou que sa candidature bénéficie du soutien de tout ou partie importante de cette communauté; des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence peuvent suppléer la représentation ou le soutien de la communauté lorsque la dénomination requise ne se réfère à aucune communauté particulière ou n’est pas représentée par une communauté organisée ou constituée;
c.
indiquer les éventuels noms de domaine apparentés en allemand, français, italien ou anglais qu’il souhaite intégrer dans le mandat de nommage;
d.
démontrer que l’utilisation envisagée du nom de domaine et les prestations ou services offerts en lien avec ce nom bénéficient à l’ensemble de la communauté concernée;
e.
montrer de quelle manière il veillera à ce que les exigences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques52 sont respectées par tous les produits proposés à l’aide d’un nom de domaine dont la dénomination se réfère à un produit, à ses caractéristiques ou à une catégorie de produits;
f.
démontrer dans quelle mesure son projet apporte une plus-value pour la communauté concernée et pour la communauté suisse;
g.
démontrer qu’il remplit les conditions prévues par l’OFCOM en fonction des qualités attendues du nom de domaine ou du projet souhaité;
h.
proposer un projet de mandat de nommage.

4 Le registre publie les candidatures. D’autres requérants peuvent déposer une demande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.

5 En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse.

6 Si aucun projet ne satisfait à l’exigence fixée à l’al. 5 et que les candidats ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

7 Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déterminée. Il doit être utilisé.

8 Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonction de registre d’un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s’appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation.

9 Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d’appel ou les publier d’une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

52 RS 232.11

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.