1 Unless this Ordinance provides otherwise, the Federal
2 It ensures that Switzerland’s sovereignty and of the interests are safeguarded in the DNS and in the management and use of top-level domains and of domain names subordinate to them.
3 It may take any measures in order to contribute to the security and availability of the DNS.
1 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) exerce l’ensemble des compétences, fonctions ou tâches qui sont liées aux domaines de premier niveau gérés par la Confédération.
2 Il veille à la sauvegarde de la souveraineté et des intérêts de la Suisse dans le DNS et lors de la gestion ou de l’utilisation de domaines de premier niveau ainsi que des noms de domaine qui leur sont subordonnés.
3 Il peut prendre toute mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponibilité du DNS.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.