1 Registrars which have concluded a contract may access the registry’s registration system and register and administratively manage domain names in the name of and on behalf of third parties. They may allocate domain names to themselves on their own behalf for their own needs.
2 They may claim their right only insofar as the access is carried out in accordance with the technical or organisational procedures and conditions specified by the registry.
1 Les registraires ayant conclu un contrat peuvent accéder au système d’enregistrement du registre qui leur permet d’enregistrer et de gérer administrativement des noms de domaine au nom et pour le compte de tiers. Ils peuvent se faire attribuer des noms de domaine en leur nom pour leurs propres besoins.
2 Ils ne peuvent prétendre à leur droit que dans la mesure où l’accès s’effectue conformément aux procédures et conditions techniques ou organisationnelles prévues par le registre.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.