1 The registry shall redirect data traffic sent to or via a domain name if the following requirements are met:
2 It shall redirect the data traffic to an analysis tool or to an information page containing the following:
12 Inserted by No I of the O of 15 Sept. 2017 (AS 2017 5225). Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
1 Le registre redirige le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine si les conditions suivantes sont réunies:
2 Il redirige le trafic vers un outil d’analyse ou vers une page d’information qui contient:
3 Une redirection de trafic ne peut être maintenue au-delà des délais fixés dans le présent article que si l’OFCOM l’ordonne.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5225). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.