1 OFCOM shall check whether telecommunications installations that are made available on the market, put into service, installed or operated comply with the provisions of this Ordinance and with its own regulations (Art. 33 para. 1 TCA). The executive authority in terms of the LVEO49 is responsible for the inspection of health and safety aspects (Art. 7 para. 1 let. a).
2 For this purpose, it shall carry out sample tests. It shall carry out an inspection if it has reason to believe that a telecommunications installation is not in conformity with the provisions of this Ordinance and the OFCOM regulations. It is also authorised to inspect telecommunications installations after a licence application has been filed
3 It may ask the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)50 to provide information on imports of telecommunications installations over a specific period.
4 If the FOCBS encounters telecommunications installations in the course of its normal activities that it suspects, on the basis of a checklist from OFCOM, do not comply with this Ordinance, it shall obtain a sample and send it immediately to OFCOM.
5 The Ordinance of 2 May 199051 on the Protection of Military Installations remains reserved as regards military telecommunications installations.
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1 L’OFCOM vérifie que les installations de télécommunication mises à disposition sur le marché, mises en service, mises en place ou exploitées sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions (art. 33, al. 1, LTC). Le contrôle des aspects touchant la protection de la santé et la sécurité (art. 7, al. 1, let. a) incombe à l’autorité d’exécution de l’OMBT47.
2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’une installation de télécommunication n'est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions de l’OFCOM. Il est également habilité à procéder à des contrôles sur les installations de télécommunication à la suite d’une demande de concession.
3 Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)48 de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’installations de télécommunication.
4 Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des installations de télécommunication qu’il soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il en prélève un échantillon qu’il transmet sans délai à l’OFCOM.
5 L’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages49 demeure réservée pour les installations de télécommunication militaires.
48 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.