1 ComCom shall perform the duties and take the decisions for which it is responsible in terms of this Act and its implementing provisions. It shall inform the public of its activities and produce a report each year for the Federal Council.
2 For the purpose of implementing telecommunications legislation, ComCom may seek the assistance of OFCOM and give it instructions.
1 La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral.
2 Pour l’exécution de la législation sur les télécommunications, la ComCom peut recourir à l’OFCOM et lui imposer des directives.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.