Any person who, intentionally or through negligence, infringes any other provision of the telecommunications legislation, a treaty or international agreement on the subject, or violates a decision taken on the basis of such provisions and notified to him with an indication of the penalties available under this Article, shall be liable to a fine not exceeding CHF 5000.
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une autre disposition de la législation sur les télécommunications, d’un traité ou d’un accord international en matière de télécommunications ou une décision prise à son endroit sur la base d’une telle disposition et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article sera puni d’une amende de 5000 francs au plus.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.