1 The Federal Council may issue regulations to protect children and minors from the dangers arising from the use of telecommunications services. In particular, it may require providers of internet access to advise their customers on the options for the protection of children and minors.
2 In order that information with pornographic content in accordance with Article 197 paragraphs 4 and 5 of the Criminal Code161 may be quickly and globally deleted, OFCOM, the Federal Office of Police and the competent cantonal bodies shall coordinate suitable measures. For this purpose, reporting offices operated by third parties and foreign authorities may be consulted and supported. The Federal Council shall regulate the details.
3 Telecommunications service providers shall block information with pornographic content in accordance with Article 197 paragraphs 4 and 5 of the Criminal Code that is brought to their attention by the Federal Office of Police. Telecommunications service providers shall report to the Federal Office of Police suspected cases of information with pornographic content in accordance with Article 197 paragraphs 4 and 5 of the Criminal Code which they have come across by chance in the course of their activities or which have been brought to their attention in writing by third parties.
160 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l’utilisation des services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d’accès à Internet à conseiller leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes.
2 L’OFCOM, l’Office fédéral de la police et les services compétents des cantons coordonnent les mesures à prendre pour effacer rapidement et à l’échelon international les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal160. À cette fin, ils peuvent faire appel à des instances d’alerte gérées par des tiers ainsi qu’à des autorités à l’étranger, ou aider ces instances et ces autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qui leur sont signalées par l’Office fédéral de la police. Les fournisseurs de services de télécommunication signalent à l’Office fédéral de la police les cas suspects d’informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qu’ils découvrent fortuitement dans le cadre de leurs activités ou que des tiers ont portés à leur connaissance par écrit.
159 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.