780.11 Ordinance of 15 November 2017 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTO)

780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

Art. 51 TSP with reduced surveillance duties

1 At the request of a TSP, the PTSS shall declare it to be a TSP with reduced surveillance duties (Art. 26 para. 6 SPTA) if it:

a.
only offers its telecommunications services in the field of education and research; or
b.
meets neither of the following criteria:
1.
surveillance assignments for 10 different surveillance targets in the past 12 months (effective date: 30 June),
2.
annual turnover in Switzerland from telecommunications services and derived communications services of CHF 100 million in two successive financial years.

2 Article 22 paragraph 2 applies to the calculation of the values specified in paragraph 1 letter b.

3 TSPs with reduced surveillance duties are required to give written notice to the PTSS with supporting documents if they:

a.
no longer offer their services exclusively in the field of education and research; or
b.
achieve the value specified in paragraph 1 letter b number 2 for a second successive financial year; notice must be given within three months of the end of the financial year.

4 The PTSS may rely on data obtained in implementing the legislation relating to the surveillance of post and telecommunications or by other authorities in implementing federal law.

5 A provider that is declared to have more extensive duties to provide information must ensure that it can store the data required for providing information and provide the information within 2 months and 12 months of the declaration respectively.

Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance

1 Sur demande d’un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):

a.
s’il n’offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l’éducation, ou
b.
s’il n’atteint aucune des valeurs suivantes:
1.
des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
2.
un chiffre d’affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés.

2 L’art. 22, al. 2, s’applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l’al. 1, let. b.

3 Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d’informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l’appui:

a.
s’ils n’offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l’éducation, ou
b.
lorsqu’ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l’al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d’un exercice.

4 Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d’autres autorités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5 Un FST doit garantir l’enregistrement des données nécessaires pour assurer l’exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu’il n’est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.