1 The Service shall oversee compliance with the legislation on surveillance of post and telecommunications.
2 If it identifies an infringement of the law, it may take the measures referred to in Article 58 paragraph 2 letter a TCA45 mutatis mutandis against providers of telecommunications services. It may order precautionary measures.
1 Le Service veille à ce que la législation relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication soit respectée.
2 S’il constate une violation du droit, il peut, par analogie, prendre à l’encontre des fournisseurs de services de télécommunication les mesures prévues à l’art. 58, al. 2, let. a, LTC46. Il peut ordonner des mesures provisionnelles.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.