The definitions in Annex 1 apply.
Les définitions des autres termes utilisés dans la présente ordonnance figurent à l’annexe 1.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.