732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu)

Art. 25 Quality management programme

1 In their quality management programme for the planning and construction phase, applicants are required to describe the organisational structure and processes, including their co-operation with contractors, and with the relevant licensing and supervisory authorities.

2 The quality management programme must take account of the state of the art of nuclear safety and security technology.

3 Applicants must have their quality management programme periodically examined by external auditors – and modified where necessary – in accordance with current industry standards.

4 ENSI shall specify the detailed requirements on quality management programmes in guidelines.31

31 Amended by Annex No 12 of the O of 12 Nov. 2008 on the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5747).

Art. 25 Programme de gestion de la qualité

1 Dans le programme de gestion de la qualité visé à l’art. 24, al. 2, let. d, le requérant doit décrire l’organisation et les déroulements du projet, y compris les mécanismes de sa collaboration avec les entreprises mandataires et avec les autorités qui octroient l’autorisation et qui exercent la surveillance.

2 Le programme de gestion de la qualité doit correspondre à l’état de la technique de la sécurité nucléaire et de la sûreté.

3 Le requérant doit faire vérifier périodiquement par des services externes que le programme de gestion de la qualité est conforme aux standards industriels du moment et l’adapter si besoin est.

4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le programme de gestion de la qualité.31

31 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

 

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