Any confiscated assets or substitute claims shall become the property of the Confederation subject to the Federal Act of 19 March 200452 on the Division of Confiscated Assets.
51 Amended by Annex No 4 of the FA of 19 March 2004 on the Division of Confiscated Assets, in force since 1 Aug. 2004 as Art. 36b of the Atomic Energy Act of 23 Dec. 1959 (AS 2004 3503; BBl 2002 441).
Indépendamment du fait qu’une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées50.
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36b de la L du 23 déc. 1959 sur l’énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002 423).
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