732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 60 Involvement of the cantons in the disposal of excavated, extracted and demolition material

1 In the event that geological investigations and the construction of a deep geological repository should result in significant volumes of excavated, extracted or demolition material that cannot be used or stored in the immediate vicinity of the site, the authorities of the canton concerned shall designate sites necessary for the disposal of that material.

2 In the event that the canton concerned has not granted a licence, or that the licence issued has not entered into force at the time the construction licence for carrying out geological investigations is granted, the Department may designate an interim storage site and attach conditions and requirements governing its use. The provisions governing procedures as specified in this section apply. The canton concerned shall designate sites for the disposal of the material within a period of five years.

Art. 60 Participation des cantons à l’évacuation des matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition

1 Si la réalisation des études géologiques ou la construction d’un dépôt en profondeur produisent une quantité considérable de matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, le canton concerné désigne les sites nécessaires à leur évacuation.

2 Si, au moment de l’octroi de l’autorisation de construire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l’entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l’évacuation des matériaux.

 

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