732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

Art. 43

1 The Federal Office shall obtain the necessary expert reports on the following aspects:

a.
protection of humans and the environment;
b.
disposal of radioactive waste.

2 It shall then requests the cantonal authorities and government expert bodies to comment on the application and expert reports within three months. Other deadlines may apply for the associated environmental impact report. The Federal Office may extend the deadline if the situation requires.

3 The conciliation procedure within the Federal Administration is based on the provisions of Article 62b of the Federal Act of 21 March 199711 on the Organisation of the Government and the Administration (GAOA).

Art. 43 Expertises et avis

1 L’office commande les expertises nécessaires, qui portent notamment sur:

a.
la protection de l’homme et de l’environnement;
b.
l’évacuation des déchets radioactifs.

2 Il invite les cantons et les services spécialisés de la Confédération à se prononcer sur la demande d’autorisation générale et sur les expertises dans les trois mois. Sont réservés les autres délais prévus pour l’étude d’impact sur l’environnement. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

3 L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.