1 Raw data and findings obtained from geological investigations and during the construction of a deep geological repository shall be submitted to the Confederation on request free of charge.
2 The Federal Council shall regulate access to and use of this data, and in so doing shall protect the interests of the owners of the data.
1 Les données brutes et les résultats recueillis lors des études géologiques et de la construction du dépôt en profondeur seront, à sa demande, remis gratuitement à la Confédération.
2 Le Conseil fédéral règle l’accès à ces données et leur utilisation. Il veille à préserver les intérêts des propriétaires des données géologiques.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.