The Confederation may subsidise compensation payments made for particularly important protective measures introduced under Article 17.
La Confédération peut contribuer au versement d’indemnités résultant de mesures de protection au sens de l’art. 17, lorsque ces mesures de protection présentent une importance particulière.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.