1 Agricultural zones shall ensure the long-term use of the land for food, the conservation of the countryside, of recreational areas and of the ecological balance. They shall be kept largely undeveloped, according to their various functions. Agricultural zones shall include land which:
2 Wherever possible, agricultural zones shall be demarcated as large and continuous areas.
3 The cantons shall take appropriate account of the various functions of the agricultural zones in their planning activities.
36 Amended by No 1 of the FA of 20 March 1998, in force since 1 Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513).
1 Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
2 Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.
3 Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
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