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3bis It may notify a person entitled to appeal who is resident or domiciled abroad directly if:
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5 The period allowed for providing an address under paragraph 4 letter b is 20 days; it commences on the day following the Federal Gazette publication.33
6 If the FTA is unable to deliver a conclusive decree to persons entitled to appeal, it shall notify them of such decree anonymously via a publication in the Federal Gazette. The period allowed for filing an appeal commences on the day following notification in the Federal Gazette
30 Inserted by No I of the Federal Act of 21 March 2014, in force since 1 Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369).
31 Inserted by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
32 Amended by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
33 Amended by the Annex to the Federal Decree of 18 Dec. 2015 on the Approval and Implementation of the Convention of the Council of Europe and the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585).
1 À la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.
2 L’AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.
3 Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l’étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
3bis L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que:
4 Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:
5 Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.34
6 Si l’AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.
31 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
32 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
33 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
34 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.