651.1 Federal Act of 28 September 2012 on International Administrative Assistance in Tax Matters (Tax Administrative Assistance Act, TAAA)

651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF)

Art. 13 Compulsory measures

1 Compulsory measures may be ordered:

a.
if carrying out compulsory measures is provided for under Swiss law; or
b.
to request information in accordance with Article 8 paragraph 2.

2 The FTA may use only the following compulsory measures to obtain information:

a.
the search of rooms or of objects, documents and records in written form or on image and data carriers;
b.
the seizure of objects, documents and records in written form or on image and data carriers;
c.
the enforced appearance of duly summoned witnesses.

3 Compulsory measures are ordered by the Director of the FTA or his authorised representative.

4 If there is a risk in delay and if a compulsory measure cannot be ordered in time, the person entrusted with procuring information may undertake a compulsory measure on his own initiative. This compulsory measure is valid only if it is approved by the Director of the FTA or his authorised representative within three business days.

5 The cantonal and communal police forces and other authorities assist the FTA in the execution of compulsory measures.

6 The cantonal tax administrations concerned may participate in the execution of compulsory measures.

7 Furthermore, Articles 42 and 45 to 50 paragraphs 1 and 2 of the Federal Act of 22 March 197425 on Administrative Criminal Law apply.

Art. 13 Mesures de contrainte

1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:

a.
le droit suisse prévoit l’exécution de telles mesures;
b.
la remise de renseignements au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.

2 L’AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d’obtenir des renseignements:

a.
la perquisition de locaux ou d’objets ainsi que de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
b.
le séquestre d’objets et de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
c.
la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins régulièrement cités.

3 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

4 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d’obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

5 Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.

6 Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte.

7 Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26 sont applicables.

 

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