641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)
641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)
Art. 95 Declaration of payment of the levy
Any installation operator or person that trades in thermal fuels in accordance with Article 93 must declare the quantity of thermal fuels on which the CO2 levy is paid and the applicable rate of the levy on invoices submitted to buyers.
Art. 94 Montant de la taxe
1 Le montant de la taxe augmente comme suit:
- a.
- à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;
- b.
- à partir du 1er janvier 2016:
- 1.
- à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990,
- 2.
- à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;
- c.
- à partir du 1er janvier 2018:
- 1.
- à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990,
- 2.
- à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990;
- d.262
- à partir du 1er janvier 2022: à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2020, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.
2 La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe 11.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.