641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 92 Failure to meet a compensation obligation

1 If an installation operator or person obliged to compensate does not do so by the deadline, then the FOEN grants an appropriate grace period.

2 If an installation operator or person obliged to compensate does not do so within the grace period, then the FOEN rules on a penalty in accordance with Article 28 of the CO2 Act.

3 The payment deadline is 30 days from the issue of the ruling. If a payment is late, default interest is charged. The FDF shall fix the rate of interest.262

4 In the event of failure to compensate in accordance with Article 28 paragraph 2 of the CO2 Act, the emission reduction certificates, emission allowances or international attestations must be surrendered to the Confederation by 1 June of the following year.263

262 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2022 311).

263 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2022 311).

Art. 91 Respect de l’obligation de compenser

1 La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation.254

2 …255

3 …256

4 Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée.257

5 Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

a.
le taux de compensation;
b.
les rapports de suivi et les rapports de vérification des projets ou programmes que la personne a réalisés elle-même;
c.
les réductions d’émissions prouvées, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle-même;
d.
le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle-même;
e.
le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation;
f.
des informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée;
g.
pour des projets et des programmes que la personne a réalisés elle-même, les coûts de développement et d’exploitation.258

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

255 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2022 311).

256 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

258 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

 

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