641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 76

1 If an operator fails to meet its reduction obligation, then the FOEN shall impose a penalty in accordance with Article 32 of the CO2 Act.244

1bis If a CHP plant operator fails to meet the investment obligation in accordance with Article 96a paragraph 2 or Article 98a paragraph 2, the FOEN shall order the repayment of 40 per cent of the refund paid for fuels used for electricity production in accordance with Article 32a of the CO2 Act.245

2 The payment deadline is 30 days from the entry of the ruling. If a payment is late, default interest is charged. The FDF shall fix the rate of interest.246

3 The amounts repaid in accordance with paragraph 1bis shall be deemed to be revenue from the CO2 levy.247

243 Amended by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).

244 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

245 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017 (AS 2017 6753). Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

246 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

247 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).

Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions

1 Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquels aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:

a.
pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période dont l’exploitant n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée;
b.
pour les autres exploitants d’installations et les autres émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020;
c.238
pour les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 jusqu’à fin 2021: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2021.

2 La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être imputés conformément à l’al. 1 est modifiée comme suit:

a.
pour les exploitants d’installations n’ayant pris que temporairement un engagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, elle est diminuée au prorata de la période applicable;
b.239
pour les exploitants d’installations ayant produit, jusqu’en 2021, plus d’électricité utilisée en dehors des installations par rapport à 2012, elle est augmentée à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;
c.
pour les exploitants d’installations au sens de l’al. 1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

238 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.