1 The FOEN coordinates the measures specified in Article 8 paragraph 1 of the CO2 Act.
2 It thereby takes account of the cantons’ measures.
3 The cantons regularly inform the FOEN about their measures.
1 L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO2.
2 Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.
3 Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.